Réserves attenantes à un restaurant soumises au tarif des locaux commerciaux
Ne peuvent pas être qualifiés de locaux de stockage les réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration.
En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage tels qu’ils sont définis pour l’application de la taxe sur les bureaux en Île de France (c. urb. art. L 520-1 ; CGI art. 231 ter, III).
Les locaux commerciaux s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés à la vente.
Les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, bénéficient d’un montant d’imposition moins élevé que pour les locaux commerciaux (c. urb. art. L 520-8).
Selon le Conseil d’État les réserves litigieuses, d’une surface de 685 m², constituent, au sens du 2° du III de l’article 231 ter du CGI, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration. En effet ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l’exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.
Pour aller plus loin
« Dictionnaire Fiscal », RF 2022, § 30600
CE 19 avril 2022, n° 443039
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