Appréciation du caractère excessif ou non d’une rémunération

L’appréciation du caractère excessif des rémunérations doit être examiné au regard de l’ensemble des données internes de l’entreprise, sans se limiter à des données financières.

Les rémunérations, directes ou indirectes, allouées aux membres du personnel salarié sont déductibles si elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu (CGI art. 39, 1.1°).

Pour déterminer le caractère exagéré ou non d’une rémunération, il faut se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d’autres entreprises et aux éléments internes à l’entreprise (qualification professionnelle du bénéficiaire, étendue de son activité, résultats de l’entreprise, rémunération d’emplois identiques …) (BOFiP-BIC-CHG-40-40-10-§ 130-12/09/2012).

Afin de sécuriser la situation juridique des entreprises, et notamment des TPE, un parlementaire a interrogé le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance sur la possibilité de fixer un cadre plus précis, basé notamment sur les données financières de ces entreprises.

Pour le ministre, les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l’entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s’apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l’entreprise.

Cette qualification doit s’opérer au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée.

Le ministre relève que les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général (LPF art. L. 80 B).

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1130, § 526

« Dictionnaire fiscal », RF 2022, §§ 60750 et s.

Rép. Besson-Moreau n° 42423, JO du 26 avril 2022, AN quest. p. 2722