Interdiction de posséder deux PEA pour un même contribuable
Le contribuable redressé au titre de la réalisation d’une plus-value importante sur des cessions de valeurs mobilières détenues en PEA au motif qu’il était déjà titulaire d’un second PEA ne peut engager la responsabilité de la banque qu’à la condition de démontrer que celle-ci ne l’a pas informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA.
Un contribuable a cédé le 30 mai 2008 des titres figurant sur un PEA ouvert le 14 décembre 2001 auprès d’une banque. L’administration lui a contesté le bénéfice de l’exonération de l’imposition sur les plus-values réalisées au motif qu’il était titulaire d’un second PEA ouvert le 1er mars 2002 auprès d’une autre banque.
Pour rappel, pendant la durée du PEA, les plus-values réalisées sont capitalisées en franchise d’impôt sur le revenu et cette exonération est définitivement acquise si le plan ne fait l’objet d’aucun retrait avant la 5e année (8e année avant le 24 mai 2019) de son ouverture (CGI art. 157, 5° bis).
Le contribuable a alors engagé la responsabilité de la seconde banque aux fins d’indemnisation reprochant à celle-ci de ne pas l’avoir informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA. En effet, il appartient à la banque, au titre de son obligation d’information, d’alerter le souscripteur d’un plan sur le fait qu’il ne peut être ouvert qu’un PEA par contribuable ou par chacun des époux soumis à imposition commune (décret 92-797 du 17 août 1992, art. 1).
Sa demande est rejetée. Pour la Cour de cassation, le contribuable ne démontre pas le manquement de la banque. En effet, il appartient au contribuable qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d’ouverture de son PEA de démontrer la défaillance de la banque. Or, dans cette affaire, le contribuable s’est abstenu de produire l’exemplaire du contrat cependant que de son côté, le banque a justifié que le formulaire qu’elle utilisait pour l’ouverture d’un PEA comportait la mention litigieuse.
Pour aller plus loin :
« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 805
Cass. com. 9 février 2022, n° 20-16.471
Les commentaires sont fermés.