L’incidence de la loi Dupond-Moretti sur le recouvrement des créances
Parmi les dispositions de la loi Dupond-Moretti, deux d’entre elles intéressent directement les créanciers et les professionnels du recouvrement.
Transaction et titre exécutoire
Depuis le 24 décembre 2021, une transaction ou un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative peuvent, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, être revêtus de la formule exécutoire par le greffe (loi 2021-1729 du 22 décembre 2021, art. 44 ; c. proc. civ. exéc., art. L. 111-3 modifié). Si le débiteur ne respecte pas cette transaction ou cet accord, le créancier pourra ainsi saisir ses biens sans autre forme de procès.
A noter. Il reste toujours possible de recourir non pas à des avocats mais à un juge pour obtenir un même résultat. Rappelons que le juge peut en effet homologuer un accord de médiation, de conciliation ou d’une procédure participative et, par là-même, lui donner la valeur d’un titre exécutoire (c. proc. civ., art. 1535).
Ordonnances d’injonction de payer
La loi 2019-222 du 23 mars 2019 prévoyait que les ordonnances d’injonction de payer seraient prochainement prises de façon dématérialisée par une seule et même juridiction nationale. Devaient toutefois échapper à la compétence de cette juridiction nationale les injonctions de payer relevant du tribunal de commerce (c. com. art. L. 721-3).
Cette réforme ne verra pas le jour. Faute de moyens financiers et informatiques, la création de cette juridiction a été purement et simplement abandonnée par la loi Dupond-Moretti (loi 2021-1729 du 22 décembre 2021, art. 57).
Loi 2021-1729 du 22 décembre 2021, art. 44 et 57
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