La fin de l’utilisation d’une marque peut-elle justifier une dépréciation du fonds de commerce?

La marque constitue un élément indissociable du fonds de commerce qui ne peut pas faire l’objet d’une dépréciation, même si son utilisation a pris fin suite à une restructuration.

En principe, les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, peuvent donner lieu à la constitution de provisions (CGI, ann.III art. 38 sexies).

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel, le 18 juin N une société S a absorbé une société AG fabricant des connecteurs de charpente commercialisés sous la marque A. Elle a comptabilisé à la clôture de l’exercice N une provision représentant la valeur comptable de l’élément incorporel attaché à la marque A, telle qu’elle figurait dans l’acte de fusion. Pour justifier du caractère probable de cette provision, la société S fait valoir qu’elle n’a plus fabriqué de produit sous la marque A après la fusion et s’est contentée d’écouler, avant le 31 décembre N+2, les produits de la marque A qui restaient en stock.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de cette provision.

Le différend est porté devant le tribunal administratif qui, contrairement à l’administration reconnaît le caractère déductible de la provision. Celle-ci saisit alors la cour administrative d’appel.

Les juges du fond considèrent qu’en rachetant la société AG, la société S a fait l’acquisition de la clientèle de cette société. Si cette dernière était auparavant attachée à la marque A, elle s’est néanmoins majoritairement reportée sur la marque S, comme l’atteste l’augmentation de 54% du chiffre d’affaires de la société S suite au rachat de la société AG. La fin de l’utilisation de la marque A n’a ainsi entraîné aucune dépréciation du fonds de commerce dans son ensemble. Dans ces conditions, la marque A, qui est un élément incorporel de l’actif immobilisé, ne constitue pas un élément individualisable du fonds de commerce de la société S. Par conséquent, la provision constituée par la société S n’est donc pas déductible.

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat fiscal (BIC-IS) », RF 1110, § 1253

CAA Nantes 13 février 2020, n°18NT01327