Condamnation personnelle du dirigeant pour non-dépôt des comptes

En cas de non-dépôt des comptes annuels, l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce doit être réglée par le dirigeant.

Injonction de dépôt des comptes annuels

Lorsqu’une société ne dépose pas ses comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de cette société une injonction de déposer les comptes annuels de la société, dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte (c. com. art. L. 611-2, II et R. 611-13).

Ainsi, le président du tribunal peut décider qu’à défaut de dépôt des comptes dans le mois de la notification de l’injonction, le dirigeant devra payer une astreinte, par exemple de 200 € par jour de retard, jusqu’au jour où les comptes seront effectivement déposés.

Dans sa décision, le président fixe également une nouvelle date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera réexaminée (c. com. art. R. 611-13, al. 2).

S’il apparaît lors de cette audience que les comptes n’ont toujours pas été déposés, le président du tribunal va alors liquider l’astreinte (c. com. art. R. 611-15 et R. 611-16).

Le président du tribunal ne sera pas tenu de conserver le montant prévu dans son injonction. Il pourra le modifier en tenant compte du comportement du dirigeant et des éventuelles difficultés qu’il a pu rencontrer (c. proc. civ. exéc. art. L. 131-4).

Une astreinte de 3.000 €….

Dans une récente affaire soumise à la Cour de cassation, un dirigeant a été enjoint par le président du tribunal de commerce de déposer les comptes annuels de la société qu’il représente. Face à son inertie, le dirigeant a été condamné à payer la somme de 3.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte.

…dont le paiement incombe au dirigeant

Le dirigeant conteste l’astreinte et dépose un recours devant la Cour de cassation en sa qualité de représentant légal de la société.

La Cour de cassation déclare irrecevable la demande du dirigeant au motif que le recours ne peut pas être présenté, comme il l’a été, par la société.

Même si la solution de ce litige relève d’une incidence de procédure, la Cour de cassation a eu ici l’occasion de préciser pour la première fois, que l’injonction de dépôt des comptes annuels et le paiement de l’astreinte incombent au représentant légal de la société à titre personnel.

En effet, c’est bien le dirigeant, et non la société, qui est le destinataire de l’injonction. Il revient donc à lui-seul de payer l’astreinte et, le cas échéant, de la contester en justice.

Dans l’hypothèse où le dirigeant ferait supporter le paiement de l’astreinte à la société, il risquerait, au moins en théorie, des poursuites pour abus de biens sociaux. Il pourrait également faire l’objet d’une action en responsabilité de la part des associés, voire d’une révocation pour juste motif.

cass. com. 7 mai 2019, n°17-21047