Point de départ du délai du droit à remboursement de la TVA
Un État membre ne peut pas refuser le bénéfice du droit au remboursement de la TVA, facturée à un assujetti et payée par celui-ci plusieurs années après la livraison des biens en cause, au motif que le délai de forclusion prévu par la réglementation de cet Etat membre pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la demande de remboursement.
En effet, il ressort des circonstances de l’espèce que les factures ont été établies par le fournisseur que plusieurs années après la livraison des biens en cause et que c’est sur la base de cette facturation que la société requérante a fait valoir son droit au remboursement de la TVA correspondante. Dans ces circonstances, la société requérante a été dans l’impossibilité objective d’exercer son droit à remboursement avant cette facturation, n’ayant pas disposé auparavant des factures ni su que la TVA était due.
Dès lors, la société requérante n’ayant pas fait preuve d’un manque de diligence, et en l’absence de collusion frauduleuse avec le fournisseur, un délai de forclusion qui aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison des biens et aurait, pour certaines périodes, expiré avant cette régularisation ne peut valablement être opposé au droit au remboursement de la TVA.
CJUE 21 mars 2018, n° 533/16
Les commentaires sont fermés.