Mesures sociales du projet de loi de lutte contre la fraude

Le 28 mars 2018, le gouvernement a transmis au SĂ©nat un projet de loi relatif Ă  la lutte contre la fraude. Celui-ci est prĂ©sentĂ© comme le pendant du projet de loi pour un État au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance.

Ce projet de loi traite de l’action contre la fraude en matière douanière, fiscale et sociale. Voici les principales mesures qui intéressent le domaine social.

Les Ă©changes d’information entre diffĂ©rents organismes seraient renforcĂ©s. Des agents de contrĂ´le de l’inspection du travail, des agents des URSSAF et des agents des caisses de mutualitĂ© sociale agricole, individuellement dĂ©signĂ©s et dĂ»ment habilitĂ©s, bĂ©nĂ©ficieraient ainsi d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers de l’administration fiscale. Cet accès se ferait pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrĂ´le et de recouvrement portant sur les infractions relatives au travail illĂ©gal.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail pourraient aussi être destinataires des informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour la recherche et les constatations d’infractions de travail illégal et de fraudes sociales.

Une nouvelle amende de nature administrative serait créée au niveau de la sécurité sociale à l’encontre de professionnels (conseil à caractère juridique, financier ou comptable, personne détenant des biens ou fonds pour le compte d’un tiers) ayant intentionnellement fourni à un cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission d’un abus de droit ou à la dissimulation d’un abus de droit.

L’amende serait due dès la notification des rectifications pour abus de droit adressée au cotisant par l’organisme de recouvrement. Elle s’élèverait à 10 000 € (montant porté, s’il est supérieur, à 50 % de la prestation fournie au cotisant).

Le directeur de l’URSSAF ou de la MSA lésée devrait notifier les faits reprochés à la personne en cause, ainsi que le montant de la pénalité envisagé, pour qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Dans un tel cas, ce n’est qu’après avoir répondu à ces observations que le directeur de l’organisme de recouvrement pourrait prononcer la pénalité et la notifier par mise en demeure. Dans tous les cas, si les rectifications venaient à faire l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, il en irait de même de l’amende prononcée.

Enfin, les plateformes de l’Ă©conomie collaborative auraient une obligation dĂ©clarative renforcĂ©e pour les revenus perçus Ă  compter de 2019.

Projet de loi de lutte contre la fraude ; http://www.senat.fr/leg/pjl17-385.html