Logiciels de caisse anti-fraude : pas d’obligation systématique
Depuis le 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA doivent, en principe, utiliser un logiciel ou un système de caisse conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Ce dispositif s’applique aux seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA.
En sont exclus les assujettis placés sous le régime de la franchise en base de TVA et les opérations exonérées. Ainsi, ne sont pas visées les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 82 800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement et à 33 200 € pour les autres prestations.
En outre, les entreprises n’ont pas l’obligation de s’équiper d’un logiciel ou d’un système de caisse pour réaliser des encaissements.
Pour les professionnels déjà équipés d’un tel logiciel ou système de caisse, le respect de cette obligation n’implique pas nécessairement l’acquisition d’un nouveau matériel. L’éditeur d’un logiciel déjà sur le marché peut, en effet, remettre à l’assujetti utilisateur une attestation individuelle ou un certificat si le logiciel concerné est d’ores et déjà conforme aux conditions de sécurisation des données.
La mise à jour liée à la mise en conformité du système de caisse peut être incluse dans le contrat de maintenance, sans surcoût. Si l’obtention du certificat ou de l’attestation est facturée à l’assujetti, ce dernier peut comptabiliser cette dépense en charge. Lorsque les assujettis à la TVA doivent acquérir un nouveau matériel, l’assujetti peut pratiquer un amortissement sur la durée d’usage relative à ce bien.
Enfin, le certificat comme l’attestation individuelle demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés, tant que le logiciel ou le système de caisse ne connaît aucune évolution majeure.
Des précisions ont été apportées au bulletin officiel des impôts sur les conditions de validité dans le temps du certificat et de l’attestation individuelle (BOFiP-TVA-DECLA-30-10-30-§ 330) .
Rép. Babary n° 02793, JO Sénat 1er février 2018, page 422
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