Sanction du non-respect de la procédure de despécialisation partielle

Un locataire commercial doit se méfier lorsqu’il envisage d’adjoindre à son activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire. Sauf à considérer que la nouvelle activité est implicitement incluse dans l’activité commerciale autorisée par le bail, du fait notamment de l’évolution des usages (cass. civ. 3e ch., 16 septembre 2015, n° 14-18708), il doit en effet respecter une procédure préalable spécifique d’autorisation par le bailleur. A défaut, il se met en tort et risque une résiliation de son bail, voire un refus de renouvellement de celui-ci. L’affaire ci-dessous en fournit à nouveau une parfaite illustration.

Une société, qui exploite des locaux à usage de commerce de vins-restaurant sous l’enseigne « café Edony », demande à son bailleur le renouvellement de son bail commercial. Le bailleur refuse. Il invoque la violation de la clause de destination du bail et assigne son locataire en résiliation du bail.

Les juges donnent gain de cause au bailleur. Les termes du bail sont clairs : le preneur ne pouvait exercer dans les lieux que le commerce de vins et restaurant, à l’exclusion de toute autre activité ; or, le café Edony est cité au nombre des établissements répertoriés dans la revue  » les lieux et les salles de concert à Paris  » et décrit sur son site internet comme produisant des soirées concerts, organisait régulièrement dans les lieux des concerts, ainsi que des spectacles de danse et de chant. Les juges ont souverainement retenu que l’activité déployée dans les lieux ne pouvait être considérée comme incluse dans l’activité commerciale prévue au bail.

Cass. civ. 3e ch., 8 juin 2017,n° 15-26208