Une société ne peut être indemnisée que de l’excès de rémunération constituant l’abus de bien sociaux
Un directeur administratif et financier d’une société coopérative convient de son salaire dans son contrat de travail avec la présidente du conseil d’administration. La société est par la suite déclarée en liquidation judiciaire. Ce salarié et gérant de fait est poursuivi pour abus de biens sociaux. Par l’intermédiaire du mandataire liquidateur, la société se constitue partie civile et lui réclame notamment le remboursement de l’intégralité des salaires qu’il a perçus.
Le directeur administratif est condamné par les juges du fond en sa qualité de gérant de fait de la société :
-au pénal, pour abus de biens sociaux, à un an d’emprisonnement avec sursis. Il avait bénéficié en sa qualité de directeur administratif et financier d’un salaire exorbitant au regard des possibilités financières de la société et il avait été de mauvaise foi dans la perception de ce salaire. Il avait payé des factures en rémunération de prestations fournies par une société dont il était actionnaire sans aucun justificatif ;
-au civil, au paiement à la société des sommes de 113 578 euros correspondant à l’intégralité des salaires qu’il avait perçus et de 31 000 euros au titre de la rémunération des prestations litigieuses.
La Cour de cassation confirme la constitution du délit d’abus de biens sociaux. Cependant, elle casse l’arrêt d’appel en ce qui concerne le montant de la somme due par le gérant de fait pour prélèvement de salaires exorbitants. Les juges du fond avaient indemnisé davantage que le préjudice subi par la société. Ce préjudice ne peut en effet pas être supérieur à l’excès de rémunération versée.
Cass. crim. 7 décembre 2016, n° 15-86731
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