Pas d’indemnité au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles lorsque l’employeur met un local professionnel à disposition du salarié
Un salarié, inspecteur technico-commercial, avait obtenu en justice une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles, ce que son employeur contestait.
Celui-ci faisait valoir pour argument principal que le salarié était rattaché à sa direction régionale située à Rennes avec obligation de résidence à Caen ou dans sa région, qu’il avait donc la possibilité d’utiliser le bureau de Rennes mis à la disposition de tous les inspecteurs. C’était donc par convenance personnelle que l’intéressé préférait effectuer la gestion administrative de son emploi à son domicile, cette pratique ayant d’ailleurs été réalisée à sa demande dans un contexte antérieur au transfert de son contrat de travail (contexte non détaillé ici).
La Cour de cassation suit l’argumentation de l’employeur et casse l’arrêt de la cour d’appel : le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel était mis effectivement à sa disposition en divers lieux (Rennes, Vern-sur-Seiche et Torigni-sur-Vire).
Notons que la Cour applique ici une jurisprudence traditionnelle selon laquelle un salarié peut prétendre à ce type d’indemnité, mais uniquement lorsqu’un local professionnel n’a pas été mis effectivement à sa disposition (cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-20502, BC V n° 339). Simplement, au cas particulier jugé le 21 septembre 2016, elle a donné raison à l’employeur.
Cass. soc. 21 septembre 2016, n° 15-11144 D
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